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| >Décret no 2002-692 du 30 avril 2002 |
J.O. Numéro 103 du 3 Mai
2002 page 8064 |
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pris en application du 1o et du 2o
de l'article 56 du code des marchés publics NOR : ECOM0210072D
Art. 1er. - Dans les cas où les marchés publics passés selon les règles mentionnées au titre III du code des marchés publics donnent lieu à des échanges d'informations par voie électronique en application de l'article 56 dudit code, ces échanges s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 2 à 10 ci-dessous.
Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 56 (1o) du code
des marchés publics, la personne publique peut mettre le règlement de
la consultation, le cahier des charges, les documents et renseignements
complémentaires à la disposition des personnes intéressées sur un réseau
informatique dont les modalités d'accès sont précisées dans l'avis
d'appel public à la concurrence.
Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 56 (2o) du code
des marchés publics, la personne publique peut accepter la transmission
des candidatures et des offres par voie électronique. Cette décision
ainsi que les modalités de la transmission sont mentionnées dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou, dans le cas des marchés négociés
sans publicité préalable, dans la lettre de consultation.
Art. 4. - Dans le cas où une offre est susceptible d'entraîner la
transmission de documents volumineux, et pour éviter tout retard consécutif
aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter, la
personne publique peut autoriser les candidats à envoyer leur offre
sous la forme d'un double envoi. En premier lieu, ils transmettent leur
signature électronique sécurisée. La réception de cette signature
vaut date certaine de réception de l'offre. En second lieu, ils
transmettent l'offre elle-même. Art. 5. - Les candidats doivent choisir entre, d'une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier ou, le cas échéant, sur un support physique électronique. Art. 6. - En cas d'appel d'offres ouvert, si une candidature n'est pas admise, l'offre correspondante est éliminée des fichiers de la personne publique sans avoir été lue. Le candidat en est informé. Art. 7. - La personne publique assure la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible à tous les candidats de façon non discriminatoire. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Art. 8. - La personne publique prend les mesures propres à garantir la
sécurité des informations portant sur les candidatures et les offres.
Elle s'assure que ces informations demeurent confidentielles. Art. 9. - Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement. Art. 10. - Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est détecté par l'acheteur public peut faire l'objet par ce dernier d'un archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat en est informé. Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie, Laurent Fabius |
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